Test – Noëllie

©Quod si rectum statuerimus vel concedere amicis, quidquid velint, vel impetrare ab iis, quidquid velimus, perfecta quidem sapientia si simus.

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Titre 2

Nihil morati post haec militares avidi saepe turbarum adorti sunt Montium primum, qui divertebat in proximo, levi

Oportunum est, ut arbitror, explanare nunc causam, quae ad exitium praecipitem Aginatium inpulit iam inde a priscis maioribus nobilem, ut locuta est pertinacior fama. nec enim super hoc ulla documentorum rata est fides.

Procedente igitur mox tempore cum adventicium nihil inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam Isauriae se contulerunt ibique densis intersaepientes itinera praetenturis provincialium et viatorum opibus pascebantur.

Ideo urbs venerabilis post superbas efferatarum gentium cervices oppressas latasque leges fundamenta libertatis et retinacula sempiterna velut frugi parens et prudens et dives Caesaribus tamquam liberis suis regenda patrimonii iura permisit.

corpore senem atque morbosum, et hirsutis resticulis cruribus eius innexis divaricaturn sine spiramento ullo ad usque praetorium traxere praefecti.

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  1. zmzzoz
  2. ppeppe

Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet offensis, ita animus eius angustu

Et Epigonus quidem amictu tenus philosophus, ut apparuit, prece frustra temptata, sulcatis lateribus mortisque metu admoto turpi confessione cogitatorum socium, quae nulla erant, fuisse firmavit cum nec vidisset quicquam nec audisset penitus expers for


ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.

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882992m1

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121 avenue du parc

: 04 67 83 46 94
: noellie.combe@ville-lunelviel.fr

 

 

Question-réponse

Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelle est la procédure ?

Vérifié le 20 juillet 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour décider si une personne majeure doit bénéficier d'une mesure de tutelle ou de curatelle, le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l'origine de la demande. L'audition n'est pas ouverte au public (huis clos), et se déroule, en principe, au tribunal du domicile du majeur protégé ou à protéger. Une fois les auditions passées, le juge doit traiter la demande dans les 12 mois où il en a été saisi.

L'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle peut être demandée, au juge des contentieux de la protection, par les personnes suivantes :

  • Personne à protéger elle-même
  • Personne avec qui le majeur vit en couple (c'est-à-dire l'époux(se), le concubin(e), le partenaire)
  • Parent ou allié
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (exemple : un ami)
  • Personne qui exerce (déjà) une mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
  • Procureur de la République de lui-même (sans sollicitation préalable) ou à la demande d'un tiers (par exemple, médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social,...)

La requête pour ouvrir une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle concernant un majeur doit comporter, sous peine d'être refusée (irrecevabilité), les éléments suivants :

  • Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation (altération) des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
  • Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection

Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :

  • Personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux(se), son partenaire de Pacs,...)
  • Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s'il est connu)
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande

La personne à l'origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.

  À savoir

selon la protection judiciaire retenue (tutelle, curatelle ...), le juge pourra demander d'autres documents (livret de famille, contrat de mariage ou convention de Pacs, ...).

La demande (requête) s'effectue à l'aide du formulaire suivant :

Formulaire
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)

Cerfa n° 15891*03

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des pièces doivent être adressés au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La personne a protéger a le droit d'être assisté d'un avocat.

Si elle n'en connaît pas, le majeur peut demander au tribunal que le bâtonnier (président de l'ordre des avocats) lui en désigne un d'office. Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.

Audition de la personne protégée ou à protéger

L'audition de la personne protéger ou à protéger peut avoir lieu dans les lieux suivants :

  • Siège du tribunal dont dépend son lieu de résidence
  • Endroit où il réside habituellement. Par exemple, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement de la personne protégée ou à protéger
  • Au sein de tout autre lieu approprié

La personne protégée peut être assistée d'un avocat ou accompagnée, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.

À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l'examen de la demande (requête) donne lieu à un débat contradictoire.

Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.

Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée au requérant et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice.

Audition d'autres personnes

S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :

  • Époux(se), partenaire ou concubin(e) du majeur
  • Parent ou allié du majeur
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
  • Procureur de la République.

L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.

 À noter

la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction (investigations) :

  • soit de son propre initiative,
  • soit à la demande des parties ou du ministère public.

Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).

Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être traitée par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie.

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