Test – Noëllie

©Quod si rectum statuerimus vel concedere amicis, quidquid velint, vel impetrare ab iis, quidquid velimus, perfecta quidem sapientia si simus.

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Titre 2

Nihil morati post haec militares avidi saepe turbarum adorti sunt Montium primum, qui divertebat in proximo, levi

Oportunum est, ut arbitror, explanare nunc causam, quae ad exitium praecipitem Aginatium inpulit iam inde a priscis maioribus nobilem, ut locuta est pertinacior fama. nec enim super hoc ulla documentorum rata est fides.

Procedente igitur mox tempore cum adventicium nihil inveniretur, relicta ora maritima in Lycaoniam adnexam Isauriae se contulerunt ibique densis intersaepientes itinera praetenturis provincialium et viatorum opibus pascebantur.

Ideo urbs venerabilis post superbas efferatarum gentium cervices oppressas latasque leges fundamenta libertatis et retinacula sempiterna velut frugi parens et prudens et dives Caesaribus tamquam liberis suis regenda patrimonii iura permisit.

corpore senem atque morbosum, et hirsutis resticulis cruribus eius innexis divaricaturn sine spiramento ullo ad usque praetorium traxere praefecti.

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  1. zmzzoz
  2. ppeppe

Utque aegrum corpus quassari etiam levibus solet offensis, ita animus eius angustu

Et Epigonus quidem amictu tenus philosophus, ut apparuit, prece frustra temptata, sulcatis lateribus mortisque metu admoto turpi confessione cogitatorum socium, quae nulla erant, fuisse firmavit cum nec vidisset quicquam nec audisset penitus expers for


ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.ensium rerum; Eusebius vero obiecta fidentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, non iudicium clamans.

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: 04 67 83 46 94
: noellie.combe@ville-lunelviel.fr

 

 

Question-réponse

Est-on obligé d'aider ses parents ou beaux-parents qui sont dans le besoin ?

Vérifié le 26 août 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Les enfants ont l'obligation d'aider un parent qui n'est pas en mesure d'assurer ses besoins (manger, s'habiller, se loger, se soigner,...). On parle alors d'obligation alimentaire. Elle se matérialise par une aide financière ou en nature. Cette aide varie en fonction des revenus et des charges de l'enfant (ou de la personne qui va la verser) et du parent qui va la recevoir.

Les descendants sont concernés par l'obligation alimentaire à l'égard de leurs père, mère ou de leurs ascendants dans le besoin.

Les gendres et belles-filles peuvent également être concernés par cette aide à l'égard de leurs beaux-parents dans le besoin.

Les personnes suivantes peuvent être dispensées de l'obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales (Jaf) :

  • Enfant dont le père ou la mère a manqué gravement à cette obligation à son égard (exemples : violence, abandon de famille)
  • Enfant dont le père ou la mère s'est vu retirer ses droits et ses devoirs à son égard (retrait de l'autorité parentale)
  • Enfant qui a été retiré de son milieu familial avant ses 12 ans et depuis plus de 36 mois

En principe, le parent qui est dans le besoin fixe amiablement un accord avec ses enfants ou la personne qui va lui verser l'aide financière.

Toutefois, si aucun accord n'est possible, le parent qui demande l'aide doit démontrer qu'il est dans le besoin, c'est-à-dire dans l'impossibilité de s'acheter de la nourriture, des vêtements, des médicaments ou même de se loger.

La demande se fait alors auprès du juge aux affaires familiales, à l'aide du formulaire suivant :

Formulaire
Requête en obligation alimentaire - Saisine du juge aux affaires familiales

Cerfa n° 15454*03

Accéder au formulaire (pdf - 98.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

L'ensemble des charges et des revenus de la personne concernée par l'obligation d'aliment (c'est-à-dire le devoir de subvenir aux besoins de ses parents) est pris en compte.

L'obligé alimentaire (c'est-à-dire celui qui va financer les besoins de ses parents) doit apporter au juge la preuve des dépenses qui lui sont obligatoires dans sa vie quotidienne (loyer par exemple), si elle souhaite qu'il les prenne en compte.

Toutefois, ses ressources doivent être suffisantes pour lui permettre de subvenir également à ses propres besoins.

Si la personne avec qui il (ou elle) vit n'a pas été personnellement convoquée ou assignée par le juge, ses ressources ne sont pas prises en compte.

Il en est de même pour les revenus du partenaire pacsé ou du concubin.

En revanche, le juge tient compte du partage des charges (loyer par exemple) dont la personne qui va recevoir l'obligation alimentaire peut bénéficier.

Le devoir de secours entre époux (qui est un équivalent de l'obligation d'aliment) prime sur l'obligation de fournir des aliments à ses parents qui est à la charge de l'enfant.

Par exemple, si la mère est dans le besoin, ce sera d'abord à son époux de l'aider financièrement.

C'est seulement si ses revenus ne sont pas suffisants que les enfants seront sollicités.

Les enfants peuvent également devoir payer la partie concernant les aliments lorsque l'un de ses parents ne peut payer la maison de retraite ou l'Éhpad où il réside. Le pensionnaire devra démontrer qu'il est dans le besoin et que sa pension de retraite est insuffisante.

L'obligation alimentaire peut être fixée selon l'une des manières suivantes :

  • Soit d'un accord amiable entre le parent qui va recevoir l'aide financière et la personne qui va lui verser
  • Soit par le juge aux affaires familiales (Jaf) du tribunal dont relève le parent ou l'enfant (en cas de demande par le parent)

Où s’adresser ?

Le juge fixera, dans le jugement, la contribution alimentaire en tenant compte de la situation des 2 parties.

La contribution alimentaire peut revêtir diverses formes : hébergement gratuit, nourriture ou somme d'argent (pension).

L'enfant ou la personne qui ne verse pas la pension alimentaire pendant plus de 2 mois à un parent ou beau-parent commet un délit d'abandon de famille. Elle s'expose à une peine d'emprisonnement de 2 ans et de 15 000 € d'amende.

Une lettre doit être adressée par le parent au procureur de la République du tribunal dont dépend le domicile de son descendant ou le sien.

Où s’adresser ?

Une personne étrangère à la famille ou organisme (on l’appelle un tiers) qui a financé les besoins d'un parent à la place de l'enfant peut se retourner contre lui.

Le tiers peut mettre en place l'une des actions suivantes :

  • Recourir aux services du département pour récupérer les sommes dues à l'aide sociale
  • Recourir aux établissements publics de santé pour récupérer les frais d'hospitalisation ou d'hébergement en maison de retraite

Une lettre doit être adressée au procureur de la République du tribunal dont dépend la personne dans le besoin ou celui de l'enfant.

Où s’adresser ?

Cette obligation prend fin dans l'un des cas suivants :

  • En cas de divorce
  • En cas de décès de la personne avec qui vous viviez et d'absence d'enfant issu du mariage ou lorsque ceux-ci sont décédés
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